Enfance en Danger

Qu'est-ce qu'une procédure d'assistance éducative ?

Le Juge des Enfants est celui qui intervient lorsqu’un mineur est en danger :

  • soit dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, lorsque l’enfant est privé de soins et/ou de l’éducation nécessaire à garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité,

 

  • soit lorsque le mineur est suspecté d’avoir commis une infraction. Dans ce cadre, le Juge des Enfants peut procéder à toutes les investigations qu’il juge utiles tant sur les faits que sur la personnalité du mineur. Il pourra juger ce dernier en cabinet ou en juridiction collégiale où il présidera le Tribunal pour Enfants.
  1. /01

    L'assistance éducative

    (Articles 375 à 375-9 du Code civil)

    Le Juge des enfants peut intervenir en assistance éducative si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

    Il peut être saisi par l’enfant lui-même, par l’un de ses parents ou les deux, un tuteur, une famille d’accueil ou toute autre personne en charge de l’enfant, par l’Aide sociale à l’enfance ou encore par le Procureur de la République à la suite d’une information préoccupante.

    S’il l’estime nécessaire, le Juge des enfants peut prendre des mesures de suivi et d’aide à la famille et/ou dans les cas les plus graves des mesures de placement.

    Le Juge des enfants peut à tout moment modifier ses décisions.

    Il se place toujours au moment où il statue pour apprécier la mesure la plus à même de protéger l’enfant.

    Son action est souvent complémentaire à celle du Juge aux affaires familiales.

  2. /02

    Le Tribunal Pénal pour Enfant auteur/victime

    (Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante)

    Le Tribunal pour Enfants est compétent pour les contraventions de cinquième classe, les délits les plus graves et les crimes commis par des mineurs âgés de moins de 16 ans au moment des faits. Il existe également une Cour d’Assises des mineurs qui jugera les crimes commis par des mineurs âgés de plus de 16 ans mais de moins de 18 ans au moment des faits.

    La Cour d’Assises des mineurs est composée de trois Magistrats professionnels dont deux Juges des Enfants et d’un jury populaire constitué de neuf citoyens tirés au sort. Lorsque le mineur comparait dans ce cadre il doit être assisté d’un Avocat.